J.O. 204 du 3 septembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 1er septembre 2006 fixant les modalités des consultations des personnels organisées en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales au sein des comités techniques paritaires départementaux des services de la police nationale et des comités techniques paritaires spéciaux des services de police de la direction des aérodromes de Charles-de-Gaulle, Le Bourget et de la direction de l'aérodrome d'Orly


NOR : INTC0600694A



Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de la fonction publique et le ministre de l'outre-mer,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;

Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret no 95-659 du 9 mai 1995 modifié relatif aux comités techniques paritaires départementaux des services de la police nationale ;

Vu le décret no 2004-1438 du 23 décembre 2004 portant création de comités techniques paritaires spéciaux compétents pour les services de police de la direction des aérodromes de Charles-de-Gaulle, Le Bourget et de la direction de l'aérodrome d'Orly ;

Vu le décret no 2006-1106 du 1er septembre 2006 portant réduction de la durée des mandats des membres des comités techniques paritaires départementaux de la police nationale des départements des Ardennes, des Alpes-Maritimes, de Loir-et-Cher, de la Guyane, de la Creuse, de l'Oise et de la Haute-Garonne,

Arrêtent :


Article 1


Une consultation par un scrutin à deux tours des personnels mentionnés à l'article 2 du présent arrêté est organisée selon les modalités suivantes :

- par le préfet du département auprès duquel est institué le comité technique paritaire départemental et, à Paris, par le préfet de police, afin d'apprécier la représentativité des organisations syndicales au sein du comité technique paritaire départemental des services de la police nationale ;

- par le préfet de la Seine-Saint-Denis auprès duquel est institué le comité technique paritaire spécial pour les services de la police aux frontières de la direction des aérodromes de Charles-de-Gaulle, Le Bourget afin d'apprécier la représentativité des organisations syndicales au sein dudit comité technique paritaire ;

- par le préfet du Val-de-Marne auprès duquel est institué le comité technique paritaire spécial pour les services de la police aux frontières de la direction de l'aérodrome d'Orly afin d'apprécier la représentativité des organisations syndicales au sein dudit comité technique paritaire.

Le premier tour de scrutin aura lieu les 20, 21, 22 et 23 novembre 2006.

Les préfets mentionnés au présent article fixent les horaires d'ouverture et de fermeture des bureaux et sections de vote, à l'exception de l'heure de clôture du scrutin.

Article 2


Pour chacun des comités techniques paritaires départementaux, sont électeurs, lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans un service actif, dans une école de formation initiale de la police nationale ou dans une structure nationale de formation situés dans le ressort territorial du comité technique paritaire départemental, à l'exception de ceux d'entre eux qui sont affectés dans les services relevant de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité, dans les services d'administration centrale, à la brigade des chemins de fer de la direction centrale de la police aux frontières, ainsi que les élèves et les stagiaires en cours de scolarité :

- les fonctionnaires actifs, administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale, y compris les personnels du cadre de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ;

- les personnels non titulaires de la police nationale, y compris les adjoints de sécurité ;

- les ouvriers cuisiniers ;

- les infirmiers.

Pour chacun des comités techniques paritaires spéciaux, sont électeurs les personnels ci-dessous mentionnés de la police aux frontières, affectés dans le ressort des directions des aérodromes de Charles-de-Gaulle, Le Bourget et d'Orly, à l'exception des élèves et des stagiaires en cours de scolarité :

- les fonctionnaires actifs, administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale ;

- les personnels non titulaires de la police nationale, y compris les adjoints de sécurité.

Les personnels mentionnés aux alinéas précédents sont électeurs lorsqu'ils sont en position :

- d'activité ;

- de cessation progressive d'activité ;

- de congé de maladie, de congé de longue maladie ou de congé de longue durée ;

- de détachement ;

- de mise à disposition ;

- de congé parental ;

- de congé de présence parentale ;

- de congé de fin d'activité ;

- de stagiaire ayant reçu une affectation dans un service actif de la police nationale.

Parmi ces agents, ne sont pas électeurs :

- les fonctionnaires placés en disponibilité ;

- les fonctionnaires en position hors cadre.

Les électeurs relatifs au scrutin au comité technique paritaire spécial participent également aux élections au comité technique paritaire du département dont ils relèvent.

Article 3


La liste des électeurs relative à chaque comité technique paritaire est établie par le préfet de département auprès duquel il est placé, par bureau et section de vote.

Cette liste est affichée dans tous les services de police du département pour chacun des comités techniques paritaires départementaux et dans tous les services des directions des aérodromes de Charles-de-Gaulle, Le Bourget et d'Orly en ce qui concerne chacun des comités techniques paritaires spéciaux, quinze jours au moins avant la date du scrutin.

La liste des personnels appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale du bureau et de la section de vote mentionnés à l'alinéa précédent.

Les électeurs peuvent, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription au plus tard huit jours suivant la date d'affichage de la liste électorale.

Des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale au plus tard trois jours après la date limite d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.

Les demandes d'inscription et les réclamations mentionnées aux deux alinéas précédents sont portées devant les préfets ayant autorité sur les secrétariats généraux pour l'administration de la police et les services administratifs et techniques de la police, qui statuent sans délai.

Article 4


Sont admis à voter par correspondance les agents qui sont employés dans des services géographiquement éloignés des bureaux de vote, les électeurs dont le nombre ne permet pas de dépouiller l'urne concernée, ceux qui sont en congé de formation, en congé parental, en congé de présence parentale, en congé de fin d'activité, en congé de maladie, en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, ou empêchés en raison des nécessités du service de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin et ceux qui remplissent l'exercice de fonctions syndicales le jour du scrutin.

Les agents mentionnés à l'alinéa précédent, à l'exception de ceux empêchés en raison des nécessités du service, ont toutefois la faculté de voter directement au bureau ou à la section de vote auquel ils sont rattachés.

Quinze jours au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur la liste des électeurs votant par correspondance, ainsi que des conditions dans lesquelles ils pourront voter.

Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont envoyés aux intéressés quinze jours francs au moins avant la date du scrutin.

Les délais fixés à l'article 3 du présent arrêté et au quatrième alinéa du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service.

Le vote par correspondance doit parvenir au bureau de vote dont dépend l'électeur avant l'heure de clôture du scrutin.

Article 5


Les actes de candidature pour le premier tour des élections sont déposés auprès du préfet du département auprès duquel est institué le comité technique paritaire concerné, au plus tard le 18 septembre 2006, 15 heures (heure de Paris).

Ces actes mentionnent le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans l'ensemble des opérations électorales.

Au premier tour de scrutin, et dans le cadre où est organisée la consultation, peuvent se présenter les organisations syndicales considérées comme représentatives en application des dispositions prévues par les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les organisations syndicales relevant du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée doivent déposer, auprès du préfet auprès duquel est constitué le comité technique paritaire auquel elles se présentent, un dossier comprenant les éléments permettant d'apprécier leur représentativité au regard des dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail.

Le préfet auprès duquel est institué le comité technique paritaire statue sur la recevabilité des candidatures présentées.

La liste des organisations syndicales répondant aux conditions de représentativité précitées est affichée dès le lendemain de la date limite du dépôt des actes de candidature, dans tous les services de police du département en ce qui concerne chacun des comités techniques paritaires départementaux et dans les services des directions des aérodromes pour chacun des comités techniques paritaires spéciaux cités à l'article 1er, troisième et quatrième alinéas, du présent arrêté.

Article 6


Lorsqu'un deuxième tour de scrutin est organisé en application de l'article 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut présenter sa candidature.



Le deuxième tour aura lieu, le cas échéant, les 22, 23, 24 et 25 janvier 2007, aux heures d'ouverture et de fermeture fixées par arrêté préfectoral.

Les actes de candidature doivent être déposés dans les conditions prévues à l'article 5, deuxième et cinquième alinéas, du présent arrêté, à une date fixée par arrêté préfectoral.

Les modalités du second tour de scrutin sont organisées dans les conditions décrites aux articles 1er, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, deuxième alinéa, 12, 13 et 14 du présent arrêté.

Article 7


Il est institué, pour chacune des consultations aux comités techniques paritaires départementaux :

- des bureaux de vote locaux où les électeurs inscrits votent et où il est procédé au dépouillement du scrutin ;

- en cas de besoin, des sections de vote où les électeurs inscrits votent et où il n'est pas procédé au dépouillement du scrutin ;

- un bureau de vote central départemental au siège de chaque direction départementale de la sécurité publique, chargé de la centralisation des résultats des bureaux de vote locaux situés dans son ressort territorial. Ce bureau agit comme un bureau de vote local pour les personnels affectés à cette direction. Ce bureau exerce également une fonction de conseil et de contrôle des opérations de vote pendant toute la durée du scrutin.

Pour chacune des consultations aux comités techniques paritaires spéciaux est institué un bureau de vote spécial au siège de chaque direction des aérodromes Charles-de-Gaulle, du Bourget et d'Orly, où les électeurs inscrits votent et où il est procédé au dépouillement du scrutin.

La composition des bureaux de vote locaux, le cas échéant, des sections de vote, du bureau de vote central départemental et du bureau de vote spécial est fixée par arrêté préfectoral.

Une instruction du ministre de l'intérieur précise les modalités de mise en oeuvre du présent article .

Article 8


Le vote a lieu à l'urne, au scrutin secret, sur sigle et sous enveloppe.

Dans chaque bureau ou section de vote, quatre urnes destinées à recueillir les votes des personnels représentés au sein du comité technique paritaire concerné sont mises en place :

- une urne réservée aux personnels du corps de commandement de la police nationale ;

- une urne réservée aux personnels du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;

- une urne réservée aux personnels actifs de la police nationale ;

- une urne réservée aux personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale.

Article 9


Chaque électeur dépose dans la ou les urnes, le jour du scrutin et aux heures d'ouverture de celui-ci, le ou les bulletins de vote.

Chaque bureau de vote est doté d'un isoloir par lequel doivent passer les électeurs avant de déposer le ou les bulletins dans l'urne. Au moment du vote, chaque électeur doit justifier de son identité auprès du secrétaire du bureau de vote et procéder à l'émargement de la liste électorale.

L'électeur votant par correspondance insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite « enveloppe de vote ») qu'il cachette. Cette enveloppe ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il place cette enveloppe dans une deuxième enveloppe (dite « enveloppe d'identification ») qu'il cachette après avoir vérifié que son nom, ses prénoms, son grade et son affectation figurent sur celle-ci. Il appose sa signature sur l'enveloppe d'identification.

Il place enfin l'enveloppe d'identification dans une troisième enveloppe (dite « enveloppe d'expédition »), qu'il cachette et qu'il envoie par voie postale au bureau de vote dont l'adresse figure sur l'enveloppe d'expédition.

Article 10


Immédiatement après la clôture du scrutin, le président de chaque bureau de vote recense les votes recueillis par correspondance.

Les enveloppes d'expédition puis les enveloppes d'identification sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes d'identification, la liste électorale est émargée pour l'électeur et l'enveloppe de vote est déposée, sans être ouverte, dans l'urne prévue à cet effet.

Sont mises à part sans être ouvertes :

- les enveloppes d'expédition parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes d'identification non signées ou ne comportant pas le nom de l'électeur ou sur lesquelles cette mention est illisible ;

- les enveloppes de vote portant une mention ou un signe distinctif ;

- les enveloppes d'électeurs ayant pris part directement au vote.

Dans les cas énumérés ci-dessus, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Les enveloppes parvenues après le recensement sont renvoyées aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

Les opérations définies ci-dessus sont mentionnées au procès-verbal de recensement des votes par correspondance, auquel sont annexées les enveloppes mises à part sans être ouvertes.

Article 11


La clôture du premier tour de scrutin a lieu, pour l'ensemble des bureaux et sections de vote, le 23 novembre 2006 à 17 heures (heure de Paris).

Après la clôture du scrutin, le président du bureau de vote central départemental pour chacun des comités techniques paritaires départementaux et le président du bureau de vote spécial pour chacun des comités techniques paritaires spéciaux constatent le nombre total d'électeurs inscrits sur les listes d'émargement et comptabilisent le nombre total de votants incluant les votes par correspondance.

Les présidents des bureaux de vote visés à l'alinéa précédent transmettent ces résultats au préfet du département dont ils relèvent.

Si le nombre total de votants est supérieur ou égal à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le préfet auprès duquel est placé le comité technique paritaire concerné autorise les opérations de dépouillement.

Dans le cas contraire, le préfet décide qu'il n'y a pas lieu de procéder aux opérations de dépouillement. Un second tour de scrutin est organisé dans les conditions et les modalités fixées à l'article 6 du présent arrêté.

Article 12


Sont considérés comme nuls :

- les enveloppes contenant plusieurs bulletins portant des noms d'organisation syndicale différents ;

- les bulletins établis au nom d'une organisation syndicale dont la candidature n'a pas été agréée ;

- les bulletins dans lesquels les votants se font connaître ;

- les bulletins portant des signes de reconnaissance ;

- les bulletins non conformes au modèle type ;

- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;

- les bulletins blancs.

Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls.

Article 13


Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de chacune des consultations électorales visées à l'article 1er du présent arrêté sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le préfet intéressé puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 14


Compte tenu des résultats de la consultation, le préfet auprès duquel est institué le comité technique paritaire concerné répartit les sièges et invite chacune des organisations syndicales à désigner, par lettre recommandée avec accusé de réception, le représentant titulaire et le représentant suppléant pour chacun des sièges qui leur sont attribués.

Article 15


Pour l'application du présent arrêté en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les termes de « préfet » et « départemental » sont remplacés par les mots : « représentant de l'Etat » et « Polynésie française et Nouvelle-Calédonie ».

Article 16


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er septembre 2006.


Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

Y. Chevalier

Le ministre de l'outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

R. Samuel